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REPUBLIQUE DU RWANDA
REPUBLIC OF RWANDA
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BYUMBA BYUMBA POLYTECHNIC
B.P. 25 BYUMBA
TEL : 564514


REGLEMENT ACADEMIQUE GENERAL DE L'INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BYUMBA « IPB »

 

 

GENERAL ACADEMIC REGULATIONS
OF BYUMBA POLYTECHNIC « IPB »

 

 

 

Byumba, Novembre 2006

 

 

TABLE DES MATIERES



Page
CHAPITRE I : DE LA DEFINITION DES TERMES 1
CHAPITRE II : DE L'ADMISSION 2
CHAPITRE III : DES INSCRIPTIONS 3
SECTION 1 : DES CATEGORIES D'ETUDIANTS 3
SECTION 2 : DE LA PERIODE DES INSCRIPTIONS 3
SECTION 3 : DES PIECES REQUISES POUR L'INSCRIPTION 4
SECTION 4 : DES FRAIS D'INSCRIPTION ET DES FRAIS SPECIAUX 5
SECTION 5 : DE LA CARTE D'ETUDIANT 5
SECTION 6 : DE L'ANNULATION D'INSCRIPTION DE L'ETUDIANT 5
CHAPITRE IV : DES PROGRAMMES D' ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 6
CHAPITRE V : DES COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE 7
CHAPITRE VI : DE LA PRESENCE AUX ACTIVITES ACADEMIQUES 7
CHAPITRE VII : DE L'EVALUATION 8
CHAPITRE VIII : DU STAGE 11
CHAPITRE IX : DU MEMOIRE 12
CHAPITRE X : DES CONDITIONS DE REUSSITE, DE PROMOTION,
DE REDOUBLEMENT ET D'ECHEC 13
CHAPITRE XI : DES JURY D'EXAMENS DES DELIBERATION DES
DES ETUDIANTS 15
CHAPITRE XII : DES RELEVES OFFICIELS, CERTIFICATS ET DIPLOMES 17
CHAPITRE XIII : DES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 18

 

 

INTRODUCTION :


Vu la Loi n° 20/2005 du 20/10/2005 portant organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur au Rwanda


Vu les Statuts régissant l'Association pour le Développement de Byumba « ADEB asbl », spécialement en son article 2 ;


Vu les Statuts de l'Institut Polytechnique de Byumba « IPB », spécialement en ses articles 7,8, et 9 ;


CHAPITRE PREMIER : DE LA DEFINITION DES TERMES


Article premier :


Le Règlement Académique Général de l'Institut Polytechnique de Byumba « IPB » est un ensemble de normes proposées par le Sénat Académique et adoptées par le Conseil d'Administration. Il a notamment pour objet de :


- Définir et déterminer les conditions d'admission, les modalités d'inscription, l'organisation des programmes d'enseignement ;
- Etablir les conditions et les modalités d'évaluation, les normes de présentation du mémoire et de l'organisation des stages, les conditions de réussite, de promotion, de redoublement, de réorientation et d'échec des étudiants, ainsi que les catégories de certificats et de diplômes délivrés par l'IPB.


Article 2 :


Dans le présent Règlement Académique Général de l'Institut Polytechnique de Byumba « IPB », les termes repris ci-après ont la signification suivante :


1° IPB : L'abrégé des termes en français « Institut Polytechnique de Byumba ».


2° Faculté : Organe académique de l'IPB composé de Départements et d'Options regroupés selon les disciplines et qui dispensent divers enseignements ayant en commun certains points.


3° Centre : Etablissement dépendant de l'IPB qui dispense des enseignements ou qui fait destravaux de recherche scientifique. Le Centre est considéré comme la Faculté quant à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement.


4° Département : Petite unité académique et de recherche d'une Faculté ou d'un Centre. Le Département dispense un enseignement au niveau d'une discipline particulière qui est sanctionné par un diplôme.


5° Diplôme : Document délivré par l'IPB portant son sceau, la signature du Recteur et du Vice-Recteur Académique de l'IPB, faisant mention des études faites par le récipiendaire, le qualifiant et lui donnant droit d'exercer les prestations professionnelles. Il précise
également sa performance aux examens de fin d'études du cycle d'enseignement terminé. Il porte la signature de celui-ci.


6° Sceau : Cachet propre à l'IPB que doivent porter les documents officiels, tels que les correspondances, les diplômes et les certificats délivrés par l'IPB.


7° Recteur : le Recteur de l'IPB tel que stipulé dans les Statuts de l'IPB et le Présent Règlement Académique Général de l'Institut Polytechnique de Byumba « IPB ».


8° Sénat académique : l'organe de l'IPB chargé de l'enseignement et de la recherche scientifique.


CHAPITRE II : DE L'ADMISSION


Article 3 :


Pour être admis aux études de première année à l'IPB, il faut être porteur d'un diplôme rwandais d'études secondaires donnant accès à l'enseignement supérieur et universitaire, homologué par l'autorité habilitée ou de tout autre diplôme ou certificat jugé équivalent par l'Institut.


Article 4 :


L'admission à l'IPB est subordonnée à la signature du présent RAG et à l'acceptation de suivre les enseignements en Anglais, en Français et / ou dans toute autre langue que l'IPB pourrait introduire.


Article 5 :


L'étudiant en provenance d'une autre Institution désirant s'inscrire dans les 2éme , 3émeou 4éme années d'études à l'IPB doit avoir suivi et réussi un programme d'études jugé équivalent à celui de l'année précédente de l'IPB .
Un tel étudiant doit introduire sa demande d'admission au moins 3 mois avant le début de l'année Académique.
Dans les cas particuliers, le Vice-Recteur Académique, en consultation avec les autorités compétentes de l'IPB, peut admettre un étudiant qui, avec des raisons acceptables, ne peut pas respecter le délai de 3 mois.


Article 6 :


Pour être admis aux études postgraduées à l'IPB , l'étudiant doit :


1. Avoir obtenu un diplôme de Licence délivré par l'IPB avec au moins la mention « Distinction » ;

 

2. Avoir un autre diplôme jugé équivalent ;

 


3. Satisfaire au profil et aux autres critères d'entrée fixés par l'IPB.

 


CHAPITRE III : DES INSCRIPTIONS


SECTION 1 : DES CATEGORIES D'ETUDIANTS


Article 7 :


Un étudiant admis à l'IPB peut se faire inscrire comme étudiant régulier, étudiant à temps partiel ou auditeur libre.
Article 8 :


Un étudiant régulier est celui qui prend une inscription générale pour tous les cours d'un programme et subit les examens sur tous ces cours en vue d'obtenir un Certificat ou un Diplôme.


Article 9 :
Un étudiant à temps partiel est celui qui s'inscrit à des cours isolés de son choix dans un programme d'enseignement donné et qui passe les examens sur la matière de ces cours en vue d'obtenir un Certificat ou un Diplôme dans un délai qui peut être plus long que d'habitude.


Article 10 :
Un auditeur libre est celui qui s'inscrit à des cours isolés sans obligation de subir les examens dans ces cours et sans intention d'obtenir un Certificat ou un Diplôme de l'IPB.


Article 11 :


Un étudiant régulier peut être inscrit comme étudiant à temps partiel dans un autre programme pour autant que l'horaire le permette et que cela n'affecte pas son rendement dans l'option où il est régulièrement inscrit.


Article 12 :


Nul ne peut être admis aux cours théoriques, aux exercices, aux travaux pratiques ou aux autres activités didactiques d'une faculté s'il n'est pas inscrit dans l'une des catégories des étudiants définies aux Articles 7, 8 9 et10.


SECTION 2 : DE LA PERIODE DES INSCRIPTIONS


Article 13 :


1. Les inscriptions au rôle et aux cours commencent quatre semaines avant le début de chaque année académique et se terminent deux semaines après celui-ci.

 

2. L'inscription est personnelle.

 

3. Toutes les demandes d'inscription sont adressées au Vice-Recteur Académique dans les services de Registrariat.

 

Article 14:


Les demandes d'inscriptions tardives sont adressées, par écrit, au Vice-Recteur Académique qui en apprécie l'opportunité au vu des pièces justificatives.


Article 15 :


L'étudiant qui est admis, mais n'arrive pas à se faire inscrire cette année-même, peut faire une nouvelle demande d'admission l'année suivante pourvu que les conditions requises restent toujours les mêmes.


SECTION 3 : DES PIECES REQUISES POUR L'INSCRIPTION


Article 16:


Tous les documents requis pour l'inscription doivent être soumis au Vice-Recteur Académique.
Les documents originaux sont remis à l'étudiant immédiatement après l'inscription.


Article 17 :


A la première inscription, un étudiant doit produire les pièces suivantes :


1. Original du Diplôme ou Certificat National de fin d'études secondaires, supérieures ou équivalentes ;

2. Photocopie certifiée conforme du Diplôme ou Certificat National de fin d'études secondaires, supérieures ou équivalentes en deux exemplaires ;

3. Attestation d'identité complète en deux exemplaires ;

4 . Certificat Médical datant de moins de trois mois, un exemplaire ;
5. Photographie copie récente de format passeport en quatre exemplaires ;
6. Pièces justificatives du versement des frais d'inscription ;
7. Justificatif de la source de financement des études, s'il ne paie pas lui-même ses études ;
8. Une copie certifiée conforme du permis de séjour pour l'année académique en cours, s'il est étranger.


Article 18 :


Pour toute inscription ultérieure, tout étudiant doit :


1. Présenter une preuve de versement des frais de scolarité ;
2. Remplir le formulaire d'inscription ad hoc ;
3. Fournir deux photos de format « passeport »

 

SECTION 4 : DES FRAIS D'INSCRIPTION ET DES FRAIS SPECIAUX


Article 19 :


Tout étudiant doit payer les frais d'inscription et d'autres frais fixés par le Conseil d'Administration de l'Institut et rendus publics trois mois avant le début des inscriptions.

 

SECTION 5 : DE LA CARTE D'ETUDIANT


Article 20 :


Une carte d'étudiant est délivrée à tout étudiant inscrit. Celle-ci doit porter la photographie et la signature du titulaire, son numéro de matricule ainsi que la signature du Vice-Recteur Académique et le sceau de l'Institut.


Article 21 :


La carte d'étudiant est exigible pour l'accès aux bibliothèques, aux cours, aux exercices, aux centres de recherches, aux travaux pratiques, aux laboratoires, aux examens, au restaurant, à la cafétéria et aux autres services offerts par l'Institut.


Article 22 :


Un étudiant qui perd sa carte d'étudiant en aura une autre après avoir payé un montant fixé par les Services Financiers de l'Institut.


Article 23 :


La carte est délivrée aux étudiants réguliers et est valable pour une année académique. En cas de perte ou d'abandon du statut d' étudiant de l'IPB avant la fin de l'année académique pour quelque raison que ce soit, le concerné doit remettre sa carte aux Services de Registrariat.
A l'étudiant à temps partiel et à l'auditeur libre, il ne peut être délivré qu'une attestation d'inscription indiquant les cours à suivre en lieu et place de la carte d'étudiant.

 

SECTION 6 : DE L'ANNULATION DE L'INSCRIPTION ET DE L'EXCLUSION DE L'ETUDIANT

 

Article 24 :


L'annulation de l'inscription d'un étudiant et son exclusion peuvent intervenir à tout moment de l'année académique pour un des motifs suivants :
1. Omission grave ou fausse déclaration lors de l'inscription ;
2. Manquement grave au règlement relatif aux inscriptions ;
3. Absence non justifiée à l'Institut pendant une durée d'un mois ou plus ;
4. Cas de tricherie
5. Cas d'indiscipline grave.


L'annulation de l'inscription et l'exclusion d'un étudiant sont décidées par le Vice-Recteur Académique et approuvé par le Sénat.

 

Chapitre IV : DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE


Article 25 :


Chaque faculté a des programmes d'enseignement qui comprennent tous les cours théoriques, les séances d'exercices et de laboratoire, les travaux pratiques, les séminaires, les stages, le mémoire, etc.


Article 26 :


Tous les programmes d'enseignement sont approuvés par le Conseil d'Administration sur recommandation du Sénat Académique.
Ces programmes doivent indiquer les objectifs poursuivis et le contenu de chaque cours et de chaque programme de recherche scientifique.


Article 27:
La pondération d'un cours est indiquée par le nombre de ses crédits. Un crédit correspond à 15 heures de cours théoriques, d'exercices, de séances de laboratoire, de séminaires, de travaux dirigés, ou de 30 heures de travaux pratiques ou d'une semaine de stage pratique.
Une heure académique de cours est définie comme étant une durée de 50 minutes.


Article 28 :


1. Chaque cours du programme d'enseignement est désigné par un code de 3 lettres suivies de 4 chiffres. Les 3 lettres représentent le sigle de la faculté dans laquelle le cours est dispensé ou du cours commun , le premier chiffre représente l'année d'études où le cours se donne, les deux chiffres suivants indiquent le numéro du cours dans la liste des cours, le dernier correspond au nombre de crédits du cours.

 

2. Le titre du cours est indiqué immédiatement après le code. Le nombre d'heures et de crédit sont indiqués immédiatement après le titre.

 

Article 29 :


Au début de chaque cours, chaque enseignant doit remettre au Chef de Département un plan du cours indiquant le contenu du cours, la méthodologie à utiliser, le mode d'évaluation et la liste des livres de référence à consulter.


Article 30 :


Le Vice-Recteur Académique veille à ce que les programmes d'enseignement et de recherches scientifiques soient appliqués et respectés. Il assure les services offerts à la Collectivité.

 

Article 31.


1. Les programmes d'enseignement se basent sur le système semestriel.
Un semestre ordinaire comprend 18 semaines dont 15 semaines d'enseignement
et 3 semaines d'examens.
2. Deux semestres font une année académique. Il est prévu des vacances à la fin de chaque semestre ; leur durée est déterminée par le Sénat Académique.
3. En cas de besoin, le Sénat Académique peut changer la durée d'un semestre et celle des vacances.

 

Article 32 :


Les études menant au grade de Licencié à l'IPB durent quatre ou cinq ans et sont sanctionnées par un Diplôme de Licence ou Ingéniorat A0. Pour obtenir un tel Diplôme, l'étudiant doit avoir totalisé au moins 160 ou 180 crédits.

 

Article 33:


L'IPB peut délivrer aussi des Diplômes et / ou Certificats dans certains domaines après quelques cours spécialisés sous forme de modules, des blocs, etc. Les conditions minimales pour l'obtention de chaque Diplôme ou Certificat sont fixées par le Conseil d'Administration sur proposition du Sénat Académique.

 

CHAPITRE V : DES COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE

 

Article 34 :


L' étudiant admis à l'IPB suivra un cours de langue en plus des disciplines spécifiques de sa Faculté. Les cours de langues dont il s'agit sont l'Anglais et le Français.


Article 35:


Un étudiant qui aura suivi un programme du secondaire essentiellement en langue Française, aura comme cours de Langue l'Anglais, tandis qu'un étudiant qui aura suivi un programme du secondaire essentiellement en Langue Anglaise aura comme cours de Langue le Français. Toutefois chaque étudiant devra fréquenter un cours de ¨ Techniques d'Expression Orale et Ecrite¨ pour se perfectionner dans la langue qu'il est supposé maîtriser lors de son inscription.


Article 36 :


L'étudiant admis à l'IPB suivra des cours d'informatique de base en plus des disciplines spécifiques de sa Faculté.

 

CHAPITRE VI : DE LA PRESENCE AUX ACTIVITES ACADEMIQUES


Article 37 :


La présence d'un étudiant aux activités académiques (cours, travaux dirigés, travaux pratiques, exercices, laboratoires, stages, examens) est obligatoire .


Article 38:


Pour s'absenter aux cours, aux travaux dirigés, exercices, laboratoires ou aux examens, l'étudiant doit, au préalable, obtenir l'autorisation écrite du Chef de Département qui réservera une copie au Doyen de la Faculté et à l'enseignant titulaire du cours.


Article 39 :


Toute absence pour des raisons de maladie doit être justifiée par une attestation délivrée par un médecin agréé et présenté, endéans 5 jours au Chef de Département qui en informera le Doyen de Faculté.

 

Article 40 :


Le contrôle des présences est exercé suivant des modalités fixées par chaque faculté en accord avec les instructions du Sénat Académique.


Article 41:


Un étudiant dont les absences non justifiées à un cours totalisent 20% du temps alloué à ce cours, se voit refuser le droit de passer l'examen dans ce cours. Le titulaire du cours informe par écrit le Chef du Département concerné et réserve une copie au Doyen de Faculté. Ce dernier, en consultation avec le chef de Département, en informe le Vice-Recteur Académique qui prend les mesures appropriées.


Article 42:


Les cas de suspension et de reprise des études sont de la compétence du Vice-Recteur Académique sur avis favorable du Bureau de la Faculté. Aucune suspension ne peut être accordée au-delà de deux mois après le début de l'année académique, sauf pour cause d'une longue hospitalisation.


Article 43:


1. Un étudiant dont les raisons d'absence à une évaluation ne sont pas acceptables par le chef du Département obtient automatiquement la note zéro (0).

2. Les étudiants dont les absences aux examens lors de la première session sont autorisées ou justifiées sont d'office renvoyés à la deuxième session et sont délibérés d'après les critères de la première session. S'ils ne peuvent pas se présenter à la deuxième session, ils sont autorisés à reprendre l'année.

 

CHAPITRE VII : DE L'EVALUATION

 

Article 44 :


1. Chaque cours doit être évalué en 2 étapes, à savoir : l'évaluation partielle et l'examen de synthèse.

a) Pour un cours donné, l'évaluation partielle comprend tous les travaux d'évaluation donnés pendant la progression du cours et représente 40% de la note allouée à ce cours.

b) L'examen de synthèse qui a lieu à la fin du semestre porte sur la totalité de la matière enseignée et représente 60% de la note allouée à ce cours.

2. Pour les cours de 3 crédits ou plus, il doit y avoir au moins 2 évaluations partielles.

3. Pour un cours donné, la moyenne minimum pour réussir est de 50% du total annuel.

 

Article 45 :


Dans les cas particuliers suivants, et avec l'autorisation du Vice-Recteur Académique, l'examen de synthèse peut être administré avant la période réservée aux examens de synthèse :
a) Quand un professeur à temps partiel a terminé son cours et qu'il est prêt à donner son examen de synthèse ;

b) Quand un professeur, avec des raisons acceptables, ne peut pas attendre la période des examens ;

c) Quand il s'agit des cours complètement enseignés et terminés, et dont le nombre ne dépasse pas un tiers du total des cours de la Faculté programmés dans un semestre.

Article 46 :
Avant la passation de toute évaluation, les résultats obtenus dans l'évaluation partielle précédente et les indications faites par le professeur et qui permettent une meilleure compréhension de la matière et de l'évaluation doivent être communiqués aux étudiants.

 

Article 47 :


Afin d'assurer une bonne surveillance des examens, la présence d'au moins deux surveillants dans chaque salle d'examen est exigée. Le titulaire du cours doit être présent sauf en cas de force majeure et sur l'autorisation du Responsable des examens dans la Faculté.

 

Article 48:


1. Un étudiant ayant un motif valable peut être autorisé à sortir de la salle d'examen. Dans ce cas, il doit être accompagné par un des superviseurs. Un tel étudiant ne doit pas bénéficier d'un temps supplémentaire à la durée prévue de l'examen.

2. Un étudiant qui arrive avec un retard de plus de 20 minutes après le début d'un examen n'est pas autorisé à passer cet examen. Dans ce cas, il obtient la note zéro (0) pour ladite épreuve.

3. Un étudiant qui arrive avec un retard d'un maximum de 20 minutes après le début d'un examen est autorisé à passer cet examen, mais il ne doit pas bénéficier d'un temps supplémentaire.

 


Article 49 :


1. Le vol ou la tentative de vol d'un examen par un étudiant surpris en flagrant délit est sanctionné par un renvoi définitif de l'Institut ;
2. La tricherie ou la tentative de tricherie pendant un examen avec des preuves à l'appui est sanctionnée par un renvoi définitif de l'Institut ;
3. Les délits de vol et de tricherie avec indices graves constatés pendant la correction des examens sont soumis à la même réglementation qu'aux alinéas 1 et 2 ci-dessus;
4. Les complices éventuels subissent les mêmes sanctions qu'à l'alinéa 2 ci-dessus.

 

Article 50:


1. L'examinateur ou le surveillant ayant constaté les délits mentionnés à l'article 49 alinéas 1 et 2 remplit immédiatement, séance tenante, un formulaire ad hoc qu'il fait signer par l'étudiant accusé d'infraction et l'annexe au procès-verbal qu'il établit et adresse, endéans 24 heures, au Vice-Recteur Académique avec copie pour information au Doyen et au Chef de Département et à l'étudiant concernés ;

2. Tout étudiant accusé de vol, de tricherie ou de tentative de vol ou de tricherie peut présenter, par écrit, au Vice-Recteur Académique, ses moyens de défense dans les quatre (4) jours qui suivent la notification ;

3. Le Vice-Recteur Académique met en place un comité ad hoc pour étudier le cas. En cas de confirmation de la faute constatée, le Vice Recteur Académique, applique les dispositions prévues à l'Article 49 ;

4. Tout étudiant qui harcèle, intimide, corrompt ou tente de corrompre un professeur en vue d'obtenir des notes non méritées est définitivement exclue de l'Institut. Avant de prendre une telle décision, le Vice-Recteur Académique met sur pied une commission d'enquête qui doit présenter ses conclusions endéans une semaine.

 

Article 51 :


Les examens oraux ont lieu devant trois (3) examinateurs au moins.
Aucun examinateur ne doit prendre part à un examen final oral de son conjoint (e) ou d'un parent (e) jusqu'au 2 ème degré inclus. Tout examinateur qui se trouve dans l'une des situations visées précédemment doit se récuser. Tout enseignant peut également proposer son écartement si sa récusation pourrait être mise en doute.


Article 52:


L'enseignant est responsable de l'attribution des notes partielles et de la note finale dans l'évaluation de son cours.


Article 53 :


L'enseignant remet au Chef de Département (et de l'Option) les notes partielles et la note finale aussitôt que possible après les examens et, en tout cas, au plus tard sept jours avant le jour de la délibération.

 

Article 54 :


Lorsqu'un examinateur n'a pas remis sa note en temps utile, le jury d'examens de Département ajourne la discussion des cas concernés et le Chef de Département se charge de recueillir la note auprès de l'examinateur. En cas d'impossibilité absolue de recueillir ces notes, le Vice-Recteur Académique prend des mesures d'urgence sur base de rapport du Doyen de la Faculté concernée.


Article 55:


Sauf en cas d'erreur matérielle constatée, ni l'enseignant, ni l'examinateur, ni le jury d'examens de département ne peuvent modifier la note remise au Secrétaire du Jury des examens de Faculté.
Au cas où le changement de la note s'avérerait absolument nécessaire, il doit faire l'objet d'un procès-verbal dont la copie est transmise au titulaire du cours, au Doyen de Faculté et au Vice-Recteur Académique.


Article 56 :


A la discrétion de l'IPB, un examinateur externe peut être désigné pour chaque discipline.


Article 57 :


Dans le cas des examens de synthèse écrits, les questionnaires d'examens, les grilles de correction et les cahiers d'examens corrigés doivent être remis au Secrétaire de Jury d'examens de Département et conservés jusqu'à la remise des Diplômes.
Après la cérémonie de remise des Diplômes, ils sont transférés au Secrétariat des Services Académiques de l'Institut où ils sont conservés pendant 2 ans.


Article 58 :


Afin de calculer les crédits-points, la note obtenue sur 100 dans un cours doit être ramenée sur 20.
Les crédits-points correspondent à la note finale calculée sur 20 points, obtenue par un étudiant dans un cours, multipliée par le nombre de crédits attribués au cours.


Article 59 :


La moyenne des points obtenue par un étudiant est faite à la fin de chaque année académique.
Pour calculer cette moyenne, on additionne tous les crédits-points obtenus par l'étudiant et l'on divise par le nombre total de crédits faits pendant l'année. Pour les cours dont l'étudiant a obtenu la dispense d'examen, les notes obtenues antérieurement sont incluses dans le calcul de la moyenne générale.

 

CHAPITRE VIII : DU STAGE

 

Article 60 :


Le stage est effectué dans les lieux de travail sélectionnés. Il peut être organisé en deux étapes, l'une en troisième année pour quatre semaines, l'autre en quatrième année pour six semaines.


Article 61:


Chaque étudiant doit être encadré et coté sur base du rapport de stage. Le stage est coté sur 100 points dont 30% attribués par l'encadreur du lieu de stage et 70% par le superviseur provenant de l'IPB.
Pour réussir le stage, l'étudiant doit avoir obtenu au moins 50% des points.


Article 62 :


Le stage est annulé pour tout étudiant dont les absences totalisent plus de deux semaines du temps alloué au stage. Dans ce cas, l'encadreur ou le superviseur de stage informe, par écrit, le coordinateur de stage, qui, à son tour fait un rapport circonstancié au Doyen de la Faculté.
Ce dernier informe, par écrit, le Vice-Recteur Académique qui prend les mesures appropriées.


Article 63:


L'étudiant qui échoue le stage doit le refaire l'année académique suivante. S'il l'échoue pour la deuxième fois, il est exclu du programme.


Article 64 :


A la discrétion de l'IPB, les examinateurs externes peuvent intervenir pendant le stage.

 

CHAPITRE IX : DU MEMOIRE

 

Article 65 :


L'obtention du Diplôme de Licence ou d'Ingéniorat A0 est subordonnée à la présentation par l'étudiant d'un mémoire dans un domaine d'études en rapport avec le programme suivi. Le mémoire doit être supervisé par un Directeur - membre compétent du corps enseignant.
Le mémoire compte pour dix (10) crédits.
Les modalités d'élaboration et de présentation du mémoire sont déterminées par le Sénat Académique.

Article 66:
Un mémoire doit être le résultat d'un travail de recherche original et personnel, d'enquête, de compilation ou d'expérimentation apportant une contribution au développement des connaissances dans le domaine concerné.
Aidé par le personnel enseignant du Département, l'étudiant doit choisir le sujet de mémoire et soumettre son avant-projet au Département au cours de la 3ème année.

 

Article 67 :


Sur autorisation écrite de son Directeur, l'étudiant dépose son mémoire en quatre exemplaires à la Faculté trente (30) jours au moins avant la défense.

 


Article 68:


Sur proposition du Département, le Doyen de la Faculté nomme les membres du jury de mémoire. Il est composé d'au moins 3 membres dont le Président, le Secrétaire et le Directeur ou le Codirecteur de mémoire. Une copie du mémoire doit être remise à chaque membre du jury au moins 15 jours avant la défense.


Article 69 :


L'étudiant n'est admis à la défense du mémoire qu'après avoir réussi toutes les autres épreuves, théoriques et pratiques et s'être acquitté (e) des frais de scolarité et autres dépenses.


Article 70:


La défense d'un mémoire se fait en séance publique. Le Doyen de Faculté et le Chef du Département concerné prennent les dispositions nécessaires pour sauvegarder le caractère académique de la séance.


Article 71:


Il est prévu deux sessions de défense de mémoires dont le calendrier est fixé par la Faculté. L'étudiant qui échoue le mémoire ou n'ayant pas pu le défendre dans les délais prévus peut le présenter au cours de l'année académique suivante. Passé ce délai, il n'est pas autorisé à le défendre et donc il l'échoue d'office.


Article 72 :


Le mémoire est coté sur 100 points. La moyenne pour réussir est de 50%. Chaque étudiant doit réussir le mémoire pour obtenir le Diplôme de Licence ou d'Ingéniorat A0.


Article 73:


Après la défense, l'étudiant dont le mémoire est reçu prépare 3 copies corrigées et les transmet au chef de Département concerné qui en retient une pour le Département et dépose deux autres à la bibliothèque centrale de l'Institut.
Le Directeur de mémoire délivre un certificat de correction à l'étudiant au moment du dépôt des copies corrigées.

 

CHAPITRE X : DES CONDITIONS DE REUSSITE, DE PROMOTION, DE REDOUBLEMENT ET D'ECHEC

 

Article 74:


Un étudiant réussit ou échoue sur la base de sa performance annuelle.

 

Article 75 :


Un étudiant réussit dans un cours inscrit à son programme annuel, s'il obtient au moins
une note de 10 sur 20 dans ce cours.

 


SECTION 1 : DE LA PREMIERE SESSION


Article 76 :


Un étudiant est promu automatiquement, s'il a obtenu au moins une note de 10 sur 20 dans chaque cours inscrit à son programme annuel.


Article 77:


Un étudiant qui ne remplit pas les conditions prévues à l'Article 76 et dont la moyenne générale est supérieure ou égale à 8 sur 20 est admis à la deuxième session d'examens.


Article 78:
Un étudiant dont la moyenne générale est inférieure à 8 sur 20 échoue automatiquement et est exclu de l'Institut.

 

SECTION 2 : DE LA DEUXIEME SESSION


Article 79:


1. Un étudiant admis à la deuxième session d'examens reprend uniquement tous les examens où il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20.

2. Un examen de la deuxième session porte sur l'entièreté de la matière du cours concerné
et la note obtenue remplace la note finale de la première session et suit l'échelle d'équité et d'équivalence suivante :


Note obtenue

Equivalence sur 20

<14

10

<16

12

13

 

Article 80:


Après les examens de la deuxième session, un étudiant est promu :


1. s'il a obtenu au moins une note de 10 sur 20 dans chaque cours inscrit à son programme annuel ;

 

2. si sa moyenne générale est supérieure ou égale à 12 sur 20 et s'il a échoué au plus dans deux (2) cours qui ne sont pas de sa spécialité avec des notes supérieures ou égales à 8 sur 20.

 

3. si sa moyenne générale est supérieure ou égale à 11 sur 20 et s'il a échoué au plus dans un cours qui n'est pas de sa spécialité avec une note supérieure ou égale à 8 sur 20.

 

Toutefois aucun étudiant ne peut cumuler plus de trois échecs au cours de son cursus d'études.

 

Article 81:


Un étudiant dont la moyenne générale est comprise entre 8 et 10 sur 20 redouble l'année.

 

SECTION 3 : DES AUTRES DISPOSITIONS


Article 82 :


Les cours réussis par un étudiant à temps partiel sont reconnus comme tels quand celui-ci devient un étudiant régulier.


Article 83 :


Aucun étudiant n'est autorisé à redoubler la même année d'études plus d'une fois à l'IPB. Aucun étudiant n'est autorisé à redoubler plus de deux fois durant son cursus d'études à l'IPB.


Article 84 :


Un étudiant qui redouble l'année reprend tous les cours inscrits à son programme annuel sauf ceux où il a obtenu au moins la note de 14 sur 20.


Article 85 :


Après la première année d'études, un étudiant qui a échoué et qui est autorisé à redoubler l'année peut changer de Faculté sur autorisation du Vice-Recteur Académique.

 

CHAPITRE XI : DES JURY DES DELIBERATION DES RESULTATS

 

Article 86 :


Il existe un jury de délibération des résultats au niveau du Département et un autre au niveau de la Faculté.


1. Le jury de délibération d'un Département est composé de tous les enseignant(e)s de ce Département. Le Chef de Département est le Président du jury.
Dans sa réunion, chaque jury de Département analyse les résultats de tous les étudiants de ce Département.
Après la réunion, le Président transmet les résultats de tous les étudiants du Département ainsi que les recommandations du jury au Président du jury de délibération de la Faculté.


2. Le jury de délibération de Faculté est composé de tous les enseignants de la Faculté.

Le Doyen de Faculté est le Président du jury. Dans sa réunion, chaque jury de Faculté analyse les résultats de tous les étudiants de cette Faculté.
Après la réunion, le Président du jury transmet les résultats de tous les étudiants de la Faculté ainsi que les recommandations du jury au Sénat Académique à travers le
Vice-Recteur Académique.


3. Il se tient une réunion du Sénat à la fin de l'année pour analyser, commenter, et approuver les rapports des Jury des Facultés.
Le Sénat Académique émet des recommandations au Conseil d'Administration.


Article 87 :


Les Présidents des différents jury d'examens convoquent des réunions, au moins trois jours avant leur tenue.


Article 88 :


Le quorum exigé pour que le jury d'examens siège valablement est de deux tiers (2/3) des enseignants permanents.


Article 89 :


Un jury d'examen ne peut siéger pas valablement en l'absence de son Président ou de son remplaçant statutaire.


Article 90:


1. Les décisions des différents jury sont prises par consensus ou à la majorité simple des membres présents.
2. Les membres d'un jury d'examens sont tenus au secret des discussions et des décisions du jury.

 

Article 91 :


Les documents contenant les résultats d'examens sont distribués aux membres du jury au début de la réunion.

 

Article 92 :


Les dates des réunions des différents jury d'examens sont fixées par les Doyens et les Chefs de Départements qui les communiquent aux Présidents des jury au moins 2 semaines avant les réunions des jury d'examens des départements.

 

Article 93 :


1. Dans la réunion du jury d'examens de Département, une fiche des résultats par année d'études doit être présentée aux membres.
Elle comprend les notes de tous les étudiants du Département par année d'études. La fiche des résultats du Département approuvée par le jury est signée par le Président et le Secrétaire du jury d'examens du Département avant d'être transmise à la Faculté.


2. Une fiche des résultats par année d'études d'une Faculté doit être faite à partir de celles des différents Départements.
Elle doit être discutée et approuvée par le jury d'examens de Faculté.
La fiche des résultats ainsi approuvée doit être signée par le Doyen de Faculté et le Secrétaire du jury avant d'être transmise au Vice-Recteur Académique.

 

Article 94:


Toutes les décisions des différents jury d'examens sont sans appel. Cependant, dans les cas particuliers où une erreur serait commise ou une nouvelle information serait disponible après la
réunion, le Chef de Département ou le Doyen de Faculté ou le Vice-Recteur Académique peut être saisi, par écrit, endéans sept (7) jours, afin qu'il réexamine la décision du jury. Une copie de la demande est réservée à l'autorité compétente.


Article 95 :


En cas d'appel conformément à l'article 94, le Chef de Département, le Doyen de Faculté ou le Vice-Recteur Académique met sur pied une commission d'enquête pour examiner le cas. Cette commission doit faire un rapport d'enquête qu'elle transmet endéans dix (10) jours à l'autorité qui l'a désignée.


Article 96 :


Les résultats définitifs doivent être publiés par la Faculté aussitôt après approbation par le Sénat.


Article 97 :


Lorsqu'un étudiant n'est pas satisfait des résultats obtenus dans un examen de synthèse, il a droit de recours auprès du Doyen de Faculté en vue de la révision de la note.
La procédure de révision de la note d'un examen de synthèse est la suivante :

1. L'étudiant adresse une requête écrite au plus tard une (1) semaine après la connaissance de la note attribuée ;
2. Le Doyen met sur pied un Comité de révision composé du Chef de Département et de deux enseignants compétents en la matière.
Le titulaire du cours ne peut pas faire partie du Comité, mais il doit être entendu dans la mesure du possible. Lorsque le Chef de Département est titulaire du cours, il se fait automatiquement représenter.
Ce Comité apprécie les raisons avancées par l'étudiant et, au cas où il les trouve pertinentes, procède à la révision de la note. Dans ce cas, la note obtenue après révision remplace l'ancienne note. La décision du Comité est alors finale et sans appel.


Article 98:


Le Recteur ou le Vice-Recteur Académique peuvent participer aux réunions des jurys d'examens mais sans droit de vote.

 

CHAPITRE XII : DES RELEVES OFFICIELS, CERTIFICATS ET DIPLOMES

 

Article 99 :


Le Diplôme délivré par l'IPB porte l'une des mentions suivantes :
- satisfaction, si la moyenne cumulative des notes obtenues appartient à l'intervalle
[10, 14 [

- distinction, si la moyenne cumulative des notes obtenues appartient à l'intervalle [14, 16[

- grande distinction, si la moyenne cumulative des notes obtenues appartient à l'intervalle [16, 18[

- Très grande distinction, si la moyenne cumulative des notes obtenues appartient à l'intervalle 18, 20

 

Article 100 :


Le relevé officiel des résultats académiques d'un étudiant est établi, sur base de la fiche des résultats élaborés par la Faculté et est conservé dans le dossier individuel de l'étudiant. Après la publication des résultats, une copie dûment signée par le Doyen et portant le sceau de l'Institut est remis à l'étudiant.

 

Article 101:


Les Certificats et les Diplômes sont conférés par l'IPB sur base des décisions prises par le Sénat.
Les Certificats et les Diplômes délivrés par l'IPB portent obligatoirement le sceau de l'Institut et les signatures du Vice-Recteur Académique, du Doyen de Faculté et du Récipiendaire.

 


CHAPITRE XIII : DES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

 

Article 102:


Le présent Règlement Académique Général de l'Institut Polytechnique de Byumba « IPB » entre en vigueur le jour son adoption par le Sénat Académique.

 


Byumba, le 11/11/06